S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.24. Caractéristiques du système de communication vocale: Le système de communication prévu à l’article 312.23 doit:
1°  offrir une qualité de transmission qui permet d’entendre clairement la respiration du plongeur;
2°  être muni d’un correcteur de voix si un mélange gazeux contenant de l’hélium ou d’autres gaz qui déforment les sons est utilisé.
D. 425-2010, a. 3.